Participation des salariés

Le Code du travail ne fixe aucune règle sur la répartition de la réserve spéciale de participation s’agissant des salariés à temps partiel. En pratique, en l’absence d’accord collectif envisageant des critères de répartition différents, la prime de participation est réduite proportionnellement à l’horaire de travail.

Dans un arrêt du 9 mai 2019 (n° 17-16910, non publié), la Cour de cassation répond, pour la première fois à notre connaissance, à la question de savoir si le salarié à temps partiel est fondé à solliciter un rappel de prime de participation dès lors que son contrat de travail est requalifié à temps plein.

Un rappel de prime de participation ?

Censurant la position de la Cour d’appel qui, pour dĂ©bouter le salariĂ© de sa demande, avait opposĂ© le caractère annuel et dĂ©finitif de la rĂ©serve spĂ©ciale et de sa rĂ©partition, elle rĂ©pond favorablement : dès lors qu’il a prononcĂ© la requalification du contrat de travail Ă  temps plein, le juge ne peut dĂ©bouter le salariĂ© de sa demande de rappel de prime de participation au motif que « l’évaluation de la rĂ©serve de participation comme sa rĂ©partition Ă©taient nĂ©cessairement devenues chaque annĂ©e dĂ©finitives Â». Le juge du fond doit alors dĂ©terminer la part de prime de participation dont a Ă©tĂ© privĂ© le salariĂ© Ă  l’occasion de la rĂ©partition de la rĂ©serve entre les bĂ©nĂ©ficiaires.

Il s’agit d’une consĂ©quence « logique Â» de la requalification qu’on pourrait imaginer applicable Ă  tous les avantages calculĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration ou le temps de prĂ©sence.

Quel rĂ©gime social appliquer au rappel ?

Se pose alors la question du rĂ©gime social applicable au rappel de prime de participation allouĂ© par le juge : la participation bĂ©nĂ©ficie d’avantage sociaux Ă  plusieurs conditions (dĂ©pĂ´t de l’accord auprès de la DIRECCTE, conformitĂ© aux textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires). Les sommes portĂ©es Ă  la rĂ©serve spĂ©ciale de participation ne constituent pas un Ă©lĂ©ment du salaire et Ă©chappent en totalitĂ© aux cotisations de sĂ©curitĂ© sociale, de retraite complĂ©mentaire, d’assurance chĂ´mage notamment. En revanche, elles sont assujetties Ă  la CSG et Ă  la CRDS et soumises au forfait social au taux de droit commun de 20 %.

L’arrêt du 9 mai 2019 ne répond pas à cette question.

Affaire à suivre…