IRP

Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.

Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.

Les entreprises dotées de sections syndicales sont tenues de négocier en principe tous les ans sur d’une part les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et toujours en principe tous les 3 ans (entreprises de plus de 300 salariés) sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le projet d’ordonnance prévoit une série de précisions méthodologiques visant à simplifier la compréhension des obligations :

1/ Les 3 thèmes classiques de négociation obligatoire sont désormais clairement supplétifs. Il doit en effet être engagée au sein de chaque entreprise (ou groupe) une négociation de méthode qui doit permettre de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires qui peuvent être conduite dans l’entreprise ou l’établissement mais également le cas échéant le groupe. L’accord peut préciser également les lieux de la négociation, les informations que s’engage à remettre l’employeur aux organisations syndicales et la date de cette remise ainsi que les modalités de suivi des engagements pris par les parties. Cet accord conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder 4 ans.

2/En absence d’un accord de méthode, la négociation porte obligatoirement sur les 3 thèmes légaux, mais chaque accord peut fixer une périodicité de négociation différente de celle prévue par la loi (dans la limite de 4 ans).

3/ Avec ou sans accord de méthode, pendant la négociation l’ordonnance rappelle que, sauf urgence, l’employeur ne peut pas prendre de décisions collectives unilatérales (les décisions individuelles ne sont pas visées).

4/L’ordonnance reprend l’obligation d’établir un PV de désaccord (en cas d’échec des négociations) précisant les dernières propositions des parties et les mesures qu’entend appliquer unilatéralement l’employeur. Il est rappelé que si l’accord est conclu par des organisations syndicales ne remplissant pas la condition des 50% (mais celle des 30%), l’employeur peut désormais prendre l’initiative de solliciter la ratification de l’accord par voie référendaire.

5/Les conditions spécifiques au dépôt des accords sur les salaires effectifs (PV d’ouverture des négociations sur la réduction de l’écart des salaires entre les femmes et les hommes, conduite loyale de la négociation, informations adaptées) sont reconduites.