Contentieux

Un DRH est licencié pour motif économique en mars 2014. Ce licenciement est suivi d’une transaction. En octobre l’entreprise est placée en RJ, puis en liquidation judiciaire en mars 2015. La date de cessation des paiements est fixée au 20 avril 2013. Le liquidateur fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l’indemnité versée.

L’action en nullité de la transaction, fondée sur l’article L. 632-1 I 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et elle relève, par conséquent de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l’article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.

Par ailleurs, le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d’un acte sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1 I 2°, du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de sorte que le moyen qui soutient que le liquidateur a agi en qualité de représentant de l’employeur, partie à la transaction, est inopérant.

[Cass. soc., 12 juin 2019, n°17-26197, F-P+B]