le juge annule l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats
Lorsque deux postes sont Ă pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de prĂ©senter une liste conforme Ă l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprĂ©tĂ© conformĂ©ment Ă la dĂ©cision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-Ă -dire comportant nĂ©cessairement deux candidats de sexe diffĂ©rent dont l’un au titre du sexe sous-reprĂ©sentĂ© dans le collège considĂ©rĂ©. Lorsque plus de deux postes sont Ă pourvoir, une organisation syndicale est en droit de prĂ©senter une liste comportant moins de candidats que de sièges Ă pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 du code du travail Ă proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège Ă©lectoral considĂ©rĂ©.
Il rĂ©sulte des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables que la constatation par le juge, après l’Ă©lection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant Ă leur part respective au sein du collège Ă©lectoral entraĂ®ne l’annulation de l’Ă©lection d’un nombre d’Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© Ă©gal au nombre de candidats du sexe surreprĂ©sentĂ© en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
[Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-26724, FS-P+B].
l’annulation de l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© se fait en tenant compte des ratures
La constatation par le juge, après l’Ă©lection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prĂ©vues Ă la première phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2314-30 du code du travail entraĂ®ne l’annulation de l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des Ă©lus tel qu’il rĂ©sulte le cas Ă©chĂ©ant de l’application des règles relatives Ă la prise en compte des ratures dont le nombre est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 10 % des suffrages exprimĂ©s.