IRP

le juge annule l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats

Lorsque deux postes sont Ă  pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de prĂ©senter une liste conforme Ă  l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprĂ©tĂ© conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-Ă -dire comportant nĂ©cessairement deux candidats de sexe diffĂ©rent dont l’un au titre du sexe sous-reprĂ©sentĂ© dans le collège considĂ©rĂ©. Lorsque plus de deux postes sont Ă  pourvoir, une organisation syndicale est en droit de prĂ©senter une liste comportant moins de candidats que de sièges Ă  pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 du code du travail Ă  proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège Ă©lectoral considĂ©rĂ©.

Il rĂ©sulte des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables que la constatation par le juge, après l’Ă©lection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant Ă  leur part respective au sein du collège Ă©lectoral entraĂ®ne l’annulation de l’Ă©lection d’un nombre d’Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© Ă©gal au nombre de candidats du sexe surreprĂ©sentĂ© en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

[Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-26724, FS-P+B].

l’annulation de l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© se fait en tenant compte des ratures

La constatation par le juge, après l’Ă©lection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prĂ©vues Ă  la première phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2314-30 du code du travail entraĂ®ne l’annulation de l’Ă©lection des derniers Ă©lus du sexe surreprĂ©sentĂ© en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des Ă©lus tel qu’il rĂ©sulte le cas Ă©chĂ©ant de l’application des règles relatives Ă  la prise en compte des ratures dont le nombre est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  10 % des suffrages exprimĂ©s.

[Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-60173, FS-P+B]