Protection sociale

Attendu depuis de nombreux mois, le projet d’ordonnance de transposition dans le droit français de la Directive 2014/50 du 16 avril 2014 relative à la mobilité des travailleurs et à l’amélioration et à la préservation des droits à pension complémentaire est enfin connu.

Le projet d’ordonnance dĂ©finit les modalitĂ©s de fermeture des rĂ©gimes existants.

  • A effet du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de l’ordonnance (en pratique avant la fin de l’annĂ©e 2019), plus aucun droit alĂ©atoire ne pourra ĂŞtre constituĂ© au profit de salariĂ©s potentiellement bĂ©nĂ©ficiaires de rĂ©gime de retraite Ă  prestations dĂ©finies et droits alĂ©atoires (les rĂ©gimes conditionnant la liquidation des droits Ă  l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise). La fermeture prend donc un aspect mĂ©canique et automatique, sans que l’entreprise ait, Ă  ce stade, Ă  formaliser l’arrĂŞt de l’acquisition de droits pour les carrières postĂ©rieures.
  • Les droits potentiels constituĂ©s Ă  la date d’effet de la directive conservent, par principe, un caractère alĂ©atoire ; leur liquidation continuera Ă  ĂŞtre conditionnĂ©e Ă  l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Le projet d’ordonnance ne prĂ©cise toutefois pas comment sont Ă©valuĂ©s les droits potentiels Ă  la date de la fermeture des rĂ©gimes. En pratique, il conviendra donc que, pour chaque rĂ©gime concernĂ©, une Ă©valuation des droits soit faite selon l’une des très nombreuses solutions opĂ©rationnelles envisageables. Le projet d’ordonnance prĂ©voit toutefois que, pour les rĂ©gimes fermĂ©s avant le 20 mai 2014 et dont la fermeture avait pour effet de bloquer l’accès Ă  tout nouveau bĂ©nĂ©ficiaire, des droits potentiels supplĂ©mentaires peuvent continuer Ă  ĂŞtre acquis, avec un caractère alĂ©atoire.
  • Naturellement, aucun nouveau rĂ©gime alĂ©atoire ne pourra ĂŞtre constituĂ© Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance ; de la mĂŞme façon, aucun nouveau salariĂ© ne pourra acquĂ©rir la qualitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaire potentiel, s’il ne l’avait pas Ă  la date d’effet de l’ordonnance.
  • Les droits alĂ©atoires constatĂ©s Ă  la date d’effet de l’ordonnance peuvent ĂŞtre transformĂ©s en droits certains, sous rĂ©serve que l’entreprise verse une contribution sociale exceptionnelle Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre les contributions qui auraient Ă©tĂ© dues si le rĂ©gime avait constituĂ© des droits certains dès l’origine (depuis le 1er janvier 2004) et le montant des contributions FILLON rĂ©glĂ©es par l’entreprise.

Il sera également possible de transférer les droits constitués au titre des régimes aléatoires sur les nouveaux contrats de retraite à prestations définies.