Attendu depuis de nombreux mois, le projet d’ordonnance de transposition dans le droit français de la Directive 2014/50 du 16 avril 2014 relative à la mobilité des travailleurs et à l’amélioration et à la préservation des droits à pension complémentaire est enfin connu.
Le projet d’ordonnance dĂ©finit les modalitĂ©s de fermeture des rĂ©gimes existants.
- A effet du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de l’ordonnance (en pratique avant la fin de l’année 2019), plus aucun droit aléatoire ne pourra être constitué au profit de salariés potentiellement bénéficiaires de régime de retraite à prestations définies et droits aléatoires (les régimes conditionnant la liquidation des droits à l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise). La fermeture prend donc un aspect mécanique et automatique, sans que l’entreprise ait, à ce stade, à formaliser l’arrêt de l’acquisition de droits pour les carrières postérieures.
- Les droits potentiels constituĂ©s Ă la date d’effet de la directive conservent, par principe, un caractère alĂ©atoire ; leur liquidation continuera Ă ĂŞtre conditionnĂ©e Ă l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Le projet d’ordonnance ne prĂ©cise toutefois pas comment sont Ă©valuĂ©s les droits potentiels Ă la date de la fermeture des rĂ©gimes. En pratique, il conviendra donc que, pour chaque rĂ©gime concernĂ©, une Ă©valuation des droits soit faite selon l’une des très nombreuses solutions opĂ©rationnelles envisageables. Le projet d’ordonnance prĂ©voit toutefois que, pour les rĂ©gimes fermĂ©s avant le 20 mai 2014 et dont la fermeture avait pour effet de bloquer l’accès Ă tout nouveau bĂ©nĂ©ficiaire, des droits potentiels supplĂ©mentaires peuvent continuer Ă ĂŞtre acquis, avec un caractère alĂ©atoire.
- Naturellement, aucun nouveau rĂ©gime alĂ©atoire ne pourra ĂŞtre constituĂ© Ă compter de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance ; de la mĂŞme façon, aucun nouveau salariĂ© ne pourra acquĂ©rir la qualitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaire potentiel, s’il ne l’avait pas Ă la date d’effet de l’ordonnance.
- Les droits aléatoires constatés à la date d’effet de l’ordonnance peuvent être transformés en droits certains, sous réserve que l’entreprise verse une contribution sociale exceptionnelle égale à la différence entre les contributions qui auraient été dues si le régime avait constitué des droits certains dès l’origine (depuis le 1er janvier 2004) et le montant des contributions FILLON réglées par l’entreprise.
Il sera également possible de transférer les droits constitués au titre des régimes aléatoires sur les nouveaux contrats de retraite à prestations définies.