Contrat de travail

Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail Ă©tendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’Ă©tablissement le prĂ©voit, des contrats de travail intermittent peuvent ĂŞtre conclus afin de pourvoir les emplois permanents, dĂ©finis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de pĂ©riodes travaillĂ©es et de pĂ©riodes non travaillĂ©es ; il en rĂ©sulte qu’eu Ă©gard aux dispositions de l’article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent, en sorte que la conclusion d’un tel contrat en application d’un accord de groupe est illicite et que le contrat doit ĂŞtre requalifiĂ© en contrat de travail Ă  temps complet.

[Cass. soc., 3 avril 2019, n°17-19524, FP-P+B]