Rupture

Parmi les nombreuses dispositions relatives à l’indemnisation judiciaire de la rupture du contrat de travail, on peut relever les principaux points suivants.

Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.

Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.

FIXATION D’UN BAREME

Le référentiel indicatif des indemnités octroyées par le juge en cas d’irrégularité de la procédure suivie et/ou d’absence de caractère réel et sérieux du licenciement est supprimé.

En cas de licenciement jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration, l’indemnité fixée par le juge varie, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, entre un plancher et un plafond fixés par l’ordonnance (appuyez pour télécharger).

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les plafonds sont les mêmes mais les planchers sont différents (appuyez pour télécharger).

Ces barèmes sont applicables aux résiliations judicaires aux torts de l’employeur ainsi qu’à la requalification d’une prise d’acte de la rupture.

Ces barèmes ne sont pas applicables si le licenciement est nul. Les cas de nullité sont :

  • Violation d’une liberté fondamentale ;
  • Harcèlement moral ou sexuel ;
  • Licenciement discriminatoire ou suite à une action en justice en matière d’égalité professionnelle ou en dénonciation de crime/délit
  • Violation statut protecteur salarié protégé
  • Violation protection femme enceinte
  • Licenciement pendant la suspension du contrat pour maladie ou accident professionnel (hors faute grave/impossibilité de maintenir le contrat).

Dans ces situations, l’indemnisation reste comme auparavant de 6 mois minimum et l’indemnité ne semble pas être plafonnée.

INDEMNISATION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

Lorsque le licenciement est nul en raison de la nullité de la procédure, l’indemnité ne peut être inférieure à 6 mois (au lieu de 12).

En cas de non-respect de la priorité de réembauche, l’indemnité ne peut être inférieure à 1 mois (au lieu de 2).

CONTENTIEUX : DELAIS

Principe. – Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture (au lieu de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit).

Licenciement économique. – Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois :

  • à compter de la dernière réunion du comité social et économique
  • ou dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celuici