Contentieux

L’examen des tickets de cantine invoqués par l’employeur faisait apparaître qu’ils comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que la norme NS 042 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indiquait qu’elles devaient être sous la forme exclusive « hors d’oeuvres, plat, dessert, boisson », il s’en déduit qu’ils devaient être écartés des débats.

[Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-31715, F-P+B]