Rupture

En l’espèce, la position professionnelle de la salariée dans l’entreprise, en particulier ses attributions relatives à la gestion du secteur de la formation professionnelle et au développement du chiffre d’affaires, la rendait responsable de la tenue des documents administratifs dont le défaut avait conduit à la présentation de pièces falsifiées aux enquêteurs de la direction du travail.

Elle avait accepté sciemment, sur demande du gérant de la société de falsifier une quantité impressionnante de documents et de signatures afin de prouver aux enquêteurs de la direction du travail l’accomplissement d’actions de formation qui, à défaut ne pouvaient pas être justifiées.

Par la suite, la salariée a été absente lors d’une formation qu’elle devait assurer auprès d’une entreprise tierce, ce qui a mis en difficulté son employeur par rapport à la société commanditaire de la formation en question.

Pour finir, elle a dans deux lettres adressées le même jour à la société, d’une part, demandé une augmentation, d’autre part menacé clairement de dénoncer aux « institutions concernées » la falsification des documents, ce que son employeur considère comme du chantage.

Au regard de ces élements, elle est licenciée pour faute lourde. A tort selon la Cour de cassation : l’ensemble de ces motifs liés à la commission intentionnelle de plusieurs actes préjudiciables à l’entreprise, sont impropres en eux-mêmes à caractériser l’intention de nuire de la salariée.

[Cass. soc., 6 mars 2019, n°16-27960]