Les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration des salariĂ©s d’une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature Ă fonder des catĂ©gories distinctes au sens l’article L. 242-1, alinĂ©a 6, du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction applicable Ă la date d’exigibilitĂ© des cotisations litigieuses. En l’espèce le contrat de prĂ©voyance souscrit Ă©tait prĂ©vu au profit des seuls salariĂ©s non cadres ETAM – employĂ©s et ouvriers, avec une participation de l’employeur Ă hauteur de 50 % pour les ouvriers travaillant Ă la tâche et de 60 % pour les autres salariĂ©s.
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Contrat de prévoyance : les modalités de rémunération ne constituent pas un critère objectif
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