Conditions de travail

Le projet de loi d’habilitation actuellement soumis au Conseil constitutionnel prévoit qu’une ordonnance doit intervenir pour modifier à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail.

C’est l’objet de l’ordonnance relative au compte professionnel de prévention.

Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.

Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.

FACTEURS DE PENIBILITE

Les catégories de facteurs de risques professionnels (ou facteurs de pénibilité) restent les mêmes. Il s’agit des facteurs liés à :

  • des contraintes physiques marquées ;
  • un environnement physique agressif ;
  • à certains rythmes de travail,

susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs.

Ces facteurs seront précisés par décret. Il n’est pas indiqué si les conditions d’exposition fixées par l’article D. 4161-2 du Code du travail seront maintenues à l’identique.

ENTREPRISES CONCERNEES PAR L’OBLIGATION DE NEGOCIER SUR LA PENIBILITE

Deux conditions doivent être remplies pour que l’entreprise soit soumise à l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention de la pénibilité, ou à défaut, d’établir un plan d’action.

En premier lieu, est prévue une condition d’effectif. Sont concernées par l’obligation de négocier, les entreprises d’au moins 50 salariés. Le texte de l’ordonnance prévoit que sont également visées « les entreprises appartenant à un groupe» sans qu’il soit fait référence à une condition d’effectif. On peut penser qu’il s’agit d’un oubli et qu’il faudrait considérer que l’entreprise doit, comme aujourd’hui, appartenir à un groupe d’au moins 50 salariés. Une modification du texte en ce sens serait bienvenue.

En second lieu, l’entreprise doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

  • soit l’entreprise expose une proportion minimale de salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ;
  • soit la sinistralité des entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil déterminé par décret. Cette condition qui n’est pas prévue par les textes actuels pourrait désormais obliger certaines entreprises, non concernées auparavant, à négocier sur la pénibilité.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

Au « compte personnel de prévention de la pénibilité » sera substitué un « compte professionnel de prévention » dont les conditions d’alimentation et l’utilisation paraissent similaires.

SUPPRESSION DES COTISATIONS PATRONALES DESTINEES AU FINANCEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

Actuellement, le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité dispose de recettes notamment constituées par deux cotisations versées par les employeurs.

La première cotisation est due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le taux de la cotisation est fixé à 0,01 % des rémunérations ou gains au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçus par les salariés.

La seconde concerne les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Le taux de la cotisation est de :

  • 0,2 % au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité audelà des seuils d’exposition à pénibilité ;
  • 0,4 % au titre des salariés polyexposés.

La cotisation additionnelle a pour assiette les rémunérations ou gains au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçus par les salariés exposés à des facteurs de pénibilité.

Ces cotisations semblent être supprimées par l’ordonnance. Il apparait que « les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention [seront] couvertes par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne ».

Selon le texte de l’ordonnance, les dispositions qui prévoient le paiement des 2 cotisations continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance jusqu’au 31 décembre 2017.