Rupture

Anonymat et procédure disciplinaire

Lorsque les reproches faits Ă  un salariĂ© reposent sur des plaintes ou des tĂ©moignages Ă©manant de collègues et/ou de clients ou partenaires, une question se pose : peut-on conserver l’anonymat des personnes tĂ©moignant dans le cadre de la procĂ©dure de licenciement ?

Cette question se pose en particulier dans les cas de licenciements de collaborateurs prononcés en raison de comportement inadapté (harcèlement) et/ou violent. L’employeur et les auteurs des témoignages peuvent légitimement redouter la réaction du salarié licencié s’il venait à connaître l’identité des personnes ayant témoigné.

Le salarié concerné peut, à l’inverse, avoir la volonté de connaître l’identité de ces personnes pour préparer au mieux sa défense à l’occasion de l’entretien préalable à son licenciement. Certaines juridictions du fond ont eu tendance à considérer que l’employeur devait communiquer les motifs qu’il envisage de retenir au salarié avant l’entretien afin qu’il puisse préparer sa défense (par exemple : CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/02642).

NĂ©anmoins, la Cour de cassation s’est opposĂ©e Ă  cette interprĂ©tation : « l’Ă©nonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressĂ©e au salariĂ© par un employeur qui veut procĂ©der Ă  son licenciement et la tenue d’un entretien prĂ©alable au cours duquel le salariĂ©, qui a la facultĂ© d’ĂŞtre assistĂ©, peut se dĂ©fendre contre les griefs formulĂ©s par son employeur, satisfont Ă  l’exigence de loyautĂ© et du respect des droits du salariĂ© Â» (Cass. soc., 6 avril 2016, n°14-23198).

Ainsi, à ce stade, l’employeur n’a pas l’obligation de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction (Cass. soc., 18 février 2014, n°1217557). L’anonymat des plaintes et/ou témoignages de collègues du salarié concerné par la procédure peut donc être préservé sans difficulté particulière.

La question de l’anonymat face au juge

La question de l’anonymat des tĂ©moignages s’envisage diffĂ©remment lors d’un Ă©ventuel procès prud’homal au cours duquel le droit Ă  un procès Ă©quitable et Ă  « l’égalitĂ© des armes Â» doit ĂŞtre respectĂ© (Art. 6 § 1 et 3 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales).

Dans cette situation, la jurisprudence de la Cour de cassation admet les témoignages anonymes. Toutefois, pour préserver les droits de la défense, elle impose aux juges du fond de ne pas fonder leur décision de façon exclusive et déterminante sur ces derniers (Cass. soc., 4 juillet 2018, n°17-18241).

L’employeur peut donc user de ces tĂ©moignages anonymes lors de la procĂ©dure Ă  la condition de les accompagner d’autres Ă©lĂ©ments de faits et de preuve (par exemple : licenciement pour faute grave validĂ© alors qu’avaient Ă©tĂ© produits un tĂ©moignage anonyme ainsi que des notes de frais, des dĂ©clarations signĂ©es, des messages et courriers signĂ©s, un rapport d’enquĂŞte, les dĂ©clarations d’un docteur, … : Cass. soc., 13 janvier 2016, n°14-21887).

En rĂ©sumĂ©, les tĂ©moignages anonymes recueillis par l’employeur :

  • Ne doivent pas ĂŞtre la seule et unique preuve du comportement fautif, mais des Ă©lĂ©ments parmi d’autres ;
  • Ne doivent pas ĂŞtre la preuve dĂ©terminante du comportement fautif : les autres Ă©lĂ©ments de preuve doivent ĂŞtre suffisamment probants.