Selon l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’amĂ©nagement du temps de travail, la durĂ©e moyenne de travail pour chaque pĂ©riode de sept jours ne doit pas excĂ©der quarante-huit heures ; les États membres peuvent prĂ©voir, pour l’application de ce texte, une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence ne dĂ©passant pas quatre mois ; aux termes de l’article L. 3121-35 du code du travail, au cours d’une mĂŞme semaine, la durĂ©e du travail ne peut dĂ©passer quarante-huit heures.
L’article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durĂ©e hebdomadaire maximale de travail Ă quarante-huit heures au cours d’une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence d’une semaine, est, compte tenu des dispositions de l’article L. 3121-36 du mĂŞme code selon lesquelles la durĂ©e hebdomadaire de travail calculĂ©e sur une pĂ©riode quelconque de douze semaines consĂ©cutives ne peut dĂ©passer quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE.
[Cass. soc., 12 décembre 2018, n°17-17680, FS-P+B sur le 1er moyen]