Contrat de travail

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la qualification du contrat liant un travailleur indépendant à une plateforme de mise en relation.

Un arrêt relatif à une situation très spécifique

Cet arrêt d’espèce, concernant la situation très spécifique d’un travailleur indépendant sanctionné par une plateforme qui a depuis disparu, est accompagné d’une note explicative révélant plus largement la grille de lecture de la Cour de cassation sur la relation de travail entre travailleurs indépendants et plateformes digitales (Uber, Deliveroo, Stuart, Chauffeur privé…).

La loi du 8 août 2016 a défini une responsabilité sociale (et non sociétale comme l’indique la Cour par erreur dans son communiqué) des plateformes de mise en relation en insérant les articles L. 7341-1 à L. 7341-6 dans le code du travail. La Cour de cassation considère que les droits accordés aux travailleurs indépendants à cette occasion ne s’accompagnent pas d’une présomption (absolue) de non-salariat (disposition qui avait été retirée du projet de loi).

Selon elle, sa jurisprudence constante en matière de contrat de travail doit donc trouver à s’appliquer : quelle que soit la qualification donnée au contrat par les parties, le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

L’appréciation des éléments de fait et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence d’un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond. La chambre sociale exerce toutefois un contrôle de motivation en s’assurant qu’ils tirent les conséquences légales de leurs constatations (Cass. Soc., 1er décembre 2005, n°05-43.031 à 05-43.035).

La société avait mis en place un mécanisme atypique dans le secteur des plateformes permettant de multiplier les contrôles et contraintes

En l’espèce, la société Take eat easy utilisait une plateforme numérique de mise en relation pour de la livraison de repas de restaurants. Elle avait mis en place un mécanisme atypique dans le secteur des plateformes, prévu dans le contrat et dénommé « strikes », permettant de multiplier les contrôles et contraintes (malus, convocation à un entretien…) visant à forcer le livreur à respecter les nombreuses consignes édictées par le contrat de prestation de services, et que la Cour de cassation assimile à des sanctions.

Take eat easy a depuis fait faillite et le liquidateur a refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes d’un coursier en paiement des courses effectuées. Celui-ci a alors demandé la requalification de son contrat en contrat de travail.

La Cour d’appel avait notamment constaté :

  • d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier,
  • et, d’autre part, que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

Selon la Cour de cassation, il ressort de ces constatations cumulatives que les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail malgré l’absence d’exclusivité et la liberté du livreur dans ses temps et jours de travail.

Ainsi, la Cour de cassation, comme pour tous les indépendants et prestataires, réserve le cas de requalification du travailleur indépendant en salarié à des cas qu’elle estime abusifs au regard de ses critères habituels.

Une occasion manquée d’adaptation de la jurisprudence à une nouvelle forme de relation professionnelle

On peut toutefois s’étonner que la Cour de cassation, à la différence des juges du fond, ait voulu appliquer coûte que coûte des critères anciens à une situation nouvelle dont les spécificités ne semblent pas avoir été prises en compte. Face à cette transformation des relations professionnelles, une évolution des critères d’appréciation du salariat aurait pu apparaitre souhaitable à l’image des nombreuses décisions rendues par les juges du fond sur cette question.

On peut s’étonner que la Cour de cassation ait voulu appliquer coûte que coûte des critères anciens à une situation nouvelle

La Cour n’a ainsi pas tenu compte d’une part, de l’intention du législateur en 2016 qui était sans conteste de renforcer la présomption de non-salariat et, d’autre part, de la spécificité d’une plateforme digitale qui doit nécessairement interagir avec plusieurs milliers de travailleurs indépendants selon des processus modernes et standardisés. Cet arrêt semble nier le caractère atypique de cette relation professionnelle pourtant reconnu par le Code du travail qui prévoit notamment que la plateforme peut fixer unilatéralement les caractéristiques de la prestation ainsi que le prix.

L’affaire va désormais être renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Celle-ci pourra décider de résister sur la question du critère de reconnaissance de la qualité de salarié. Dans tous les cas, elle devra réexaminer les éléments de faits et vérifier si le livreur était ou non placé sous la subordination juridique permanente de Take eat easy.

Loin de mettre un terme au débat relatif au statut des travailleurs indépendants des plateformes digitales, cet arrêt de la Cour de cassation, rendu sur un cas très spécifique, ne constitue qu’une étape dans la détermination laborieuse des règles applicables à cette nouvelle catégorie de travailleurs. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que le travailleur indépendant d’une plateforme digitale n’est pas un salarié sauf situation exceptionnelle.