Participation des salariés

Il rĂ©sulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous rĂ©serve d’une condition d’anciennetĂ© qui ne peut excĂ©der trois mois, tous les salariĂ©s d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bĂ©nĂ©ficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congĂ© de reclassement, qui demeurent salariĂ©s de l’entreprise jusqu’Ă  l’issue de ce congĂ© en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bĂ©nĂ©ficient de la participation, que leur rĂ©munĂ©ration soit ou non prise en compte pour le calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation.

[Cass. soc., 7 novembre 2018, n°17-18936, FS-P+B]