Il rĂ©sulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que, sous rĂ©serve d’une condition d’anciennetĂ© qui ne peut excĂ©der trois mois, tous les salariĂ©s d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bĂ©nĂ©ficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congĂ© de reclassement, qui demeurent salariĂ©s de l’entreprise jusqu’Ă l’issue de ce congĂ© en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bĂ©nĂ©ficient de la participation, que leur rĂ©munĂ©ration soit ou non prise en compte pour le calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation.
Brèves
Les titulaires d’un congĂ© de reclassement bĂ©nĂ©ficient de la participation
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