Le reprĂ©sentant du personnel ne peut ĂŞtre privĂ© du paiement d’une indemnitĂ© compensant une sujĂ©tion particulière de son emploi du fait de l’utilisation de ses heures de dĂ©lĂ©gation…
L’utilisation des heures de dĂ©lĂ©gation ne doit entraĂ®ner aucune perte de salaire pour le reprĂ©sentant du personnel ou le reprĂ©sentant syndical. En consĂ©quence, celui-ci ne peut ĂŞtre privĂ© du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnitĂ© compensant une sujĂ©tion particulière de son emploi qui constitue un complĂ©ment de salaire. Seules sont exclues de la rĂ©munĂ©ration due au reprĂ©sentant du personnel au titre des heures de dĂ©lĂ©gation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposĂ©s. En l’espèce, le salariĂ© devait donc bĂ©nĂ©ficier des primes d’Ă©quipe et de temps repas versĂ©es aux membres de son Ă©quipe peu important qu’elles soient versĂ©es exclusivement aux salariĂ©s travaillant en horaire postĂ© avec alternance afin de compenser les sujĂ©tions particulières liĂ©es Ă ces horaires.
[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°17-11638, FS-P+B]
… en revanche il ne peut rĂ©clamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposĂ©s, par exemple pour des repas…
L’utilisation des heures de dĂ©lĂ©gation ne doit entraĂ®ner aucune perte de salaire pour le reprĂ©sentant du personnel ou le reprĂ©sentant syndical. En consĂ©quence, celui-ci ne peut ĂŞtre privĂ© du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnitĂ© compensant une sujĂ©tion particulière de son emploi qui constitue un complĂ©ment de salaire. Toutefois, le salariĂ© ne peut pas rĂ©clamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposĂ©s. Constitue un remboursement de frais une indemnitĂ© ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoĂ»t du repas consĂ©cutif Ă un dĂ©placement effectif.
[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°17-11514, FS-P+B]
… ou pour des déplacements
Si un salariĂ© exerçant les fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© du personnel et de membre du comitĂ© d’entreprise ne peut ĂŞtre privĂ©, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnitĂ© compensant une sujĂ©tion particulière de son emploi qui constitue un complĂ©ment de salaire, il ne peut, en revanche, rĂ©clamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposĂ©s.
En l’espèce, la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© condamnĂ©e par le juge du fond Ă verser aux salariĂ©s un rappel d’indemnitĂ©s conventionnelles de petits et grands dĂ©placements, l’employeur ayant l’obligation d’assimiler le temps de dĂ©lĂ©gation et ses accessoires Ă du travail effectif et payĂ© Ă l’échĂ©ance normale. A tort selon la Cour de cassation : d’une part les indemnitĂ©s litigieuses prĂ©vues par la convention collective (ouvriers des travaux publics du 15 dĂ©cembre 1992) avaient pour objet de compenser soit les frais supplĂ©mentaires entraĂ®nĂ©s par le dĂ©placement des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l’éloignement leur interdit de regagner leur lieu de rĂ©sidence, soit les frais supplĂ©mentaires qu’entraĂ®ne pour eux la frĂ©quence des dĂ©placements inhĂ©rents Ă la mobilitĂ© de leur lieu de travail, d’autre part, elles ne concernaient que les ouvriers dĂ©placĂ©s ou non sĂ©dentaires, ce dont il rĂ©sultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnitĂ©s constituaient un remboursement de frais et non un complĂ©ment de salaire.
[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°16-24041, FS-P+B]