Rupture

Des décisions rendues récemment par la Cour de cassation obligent à revenir quelques instants sur la faute lourde, en particulier sur sa notion. Si la question est réglée depuis bien longtemps, que l’ouvrage soit remis sur le métier vient sans doute d’une forme de résistance des juges du fond.

QU’EST-CE QUE L’INTENTION DE NUIRE ?

Le critère : l’intention de nuire Ă  l’employeur. VoilĂ  bien ce qui distingue la faute lourde des autres fautes du salariĂ© et, par lĂ -mĂŞme, suscite un rĂ©gime particulier : elle seule :

  • engage la responsabilitĂ© pĂ©cuniaire du salariĂ© ;
  • justifie le licenciement du salariĂ© en raison des comportements commis Ă  l’occasion de la grève ;
  • et, hier, privait le salariĂ© de l’indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s (jusqu’à la dĂ©cision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016).

QUELLE ARTICULATION AVEC LE PREJUDICE DE L’EMPLOYEUR ?

Mais le critère retenu peut aussi susciter quelques interrogations (voire une incomprĂ©hension), le poids du prĂ©judice subi par l’entreprise et la conscience de ce dernier par le salariĂ© n’étant pas suffisants pour qualifier les faits de faute lourde ; encore faut-il dĂ©montrer « la volontĂ© du salariĂ© de porter prĂ©judice [Ă  l’employeur] dans la commission du fait fautif Â» (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 15-26.687 et 15-26.688). Dans ces conditions, caractĂ©rise par exemple une faute lourde : l’organisation d’une confĂ©rence de presse destinĂ©e Ă  ternir l’image de l’employeur au cours de laquelle le salariĂ© porte des accusations infondĂ©es de harcèlement moral et de faits de discrimination dĂ©naturĂ©s et volontairement sortis de leur contexte (Cass. soc. 5 juill. 2018, n° 17-17.485), ou encore le geste de menace d’égorgement Ă  l’égard de l’employeur rĂ©alisĂ© au cours d’une confrontation organisĂ©e par des gendarmes saisis d’une procĂ©dure d’enquĂŞte (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 15-19.597).

En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant d’un cumul pour un salarié de rémunération et de l’indemnité de congés payés, ainsi que la prise en charge par la société de travaux personnels effectués au domicile au moyen de fausses factures (malversations rendues possibles par la complicité de l’épouse du salarié employée au poste de comptable) (Cass., 4 juill. 2018, n° 15-26.687 et 15-26.688).

L’APPLICATION PAR LES JUGES

On remarquera au passage que les juges ne sont pas toujours aussi stricts et semblent parfois déduire de la faute (et des conditions de sa réalisation) une intention de nuire, même dans des cas de détournements (Cass. soc., 8 juin 2017, n° 15-25.193). On peut alors penser que la censure de la Cour de cassation trouve sa source non dans l’absence du critère, mais dans le défaut ou l’insuffisance de motivation des juges du fond pour établir l’intention de nuire. La cassation serait purement disciplinaire.

Ne faudrait-il pas repenser la faute lourde et laisser de côté le critère de l’intention de nuire à l’employeur ?

Pour autant, ne faudrait-il pas repenser la faute lourde et laisser de cĂ´tĂ© le critère de l’intention de nuire Ă  l’employeur ? La faute lourde serait une faute :

1/ grave : du fait de la gravitĂ© des faits et du prĂ©judice,

2/ intentionnelle : en raison notamment des fonctions du salariĂ© ou des conditions d’exercice de la faute (par exemple, falsifications de documents), le salariĂ© avait nĂ©cessairement conscience de la gravitĂ© du dommage causĂ© Ă  l’entreprise, sans que la volontĂ© de porter prĂ©judice Ă  l’employeur ne soit un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant.

Mais il ne s’agit-lĂ  que d’une simple piste de rĂ©flexion, que la Cour de cassation ne semble pas prĂŞte (encore ?) Ă  explorer.