IRP

Il est bien normal que l’on retienne du projet de loi des mesures phares : la primauté des accords d’entreprise, la « barémisation » des indemnités de licenciement ou la fusion des institutions représentatives du personnel. Mais la réforme en façade ne doit pas cacher certains « détails » … qui n’en sont pas toujours pour des praticiens du droit social. Par Arnaud Martinon, Professeur Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Membre du Conseil scientifique Capstan

Dans ses grandes lignes, l’on devrait retrouver, à propos de l’institution fusionnée, les mesures essentielles de fonctionnement : de l’information (et de la formation), du temps (traduit par un crédit d’heures) et de l’argent (qui profitait pour l’essentiel au comité d’entreprise). Mais les discussions et la loi laissent toutefois apparaître quelques « retouches » intéressantes … Parmi celles-ci : l’expertise.

Sujet sensible, elle est indispensable à la compréhension d’informations économiques et techniques appelant des connaissances particulières ; en ce sens, l’expertise est une pierre essentielle dans l’exercice du droit à la représentation des salariés. Mais l’on a aussi parfois l’impression que s’est instauré dans le paysage français un monopole, une « place au soleil » pour ceux qui ont introduit le « marché des expertises des IRP » ; le coût de l’expertise est un sujet de débat pour l’entreprise qui devra en supporter le coût final.

Dans cette perspective, le lecteur de la loi dans sa version définitive aura remarqué l’habilitation à définir « les conditions et modalités de recours aux expertises, notamment la sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires ». L’objectif fut clairement affiché lors du dépôt de l’amendement devant le Sénat : l’amendement « s’inscrit dans la continuité de la position adoptée par [la] commission des affaires sociales lors de l’examen de la loi « Travail » en 2016 afin de mettre un frein à la croissance injustifiée du coût des expertises sollicitées par les institutions représentatives du personnel et prises en charge par l’employeur ». Voilà que la concurrence entre plus clairement dans la ronde des expertises sociales ; une concurrence forcée qui n’est pas sans rappeler les obligations qui pèsent sur les organismes publics lorsque survient le choix de leurs prestataires.

Après la loi du 4 mars 2014 qui avait (enfin) institué une transparence des comptes du comité d’entreprise, le législateur poursuit son entreprise de moralisation du fonctionnement des institutions représentatives du personnel.