IRP

Jusqu’à présent, la Cour de cassation admettait qu’une liste présentée aux élections professionnelles ne comporte qu’un seul candidat, y compris lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir (Cass. soc., 17 déc. 1986, n°86-60.278).

Des dispositions légales qui n’interdisent pas la candidature unique…

Cette jurisprudence ne semblait pas être remise en cause par les dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les sexes applicables depuis le 1er janvier 2017 qui prévoit que les listes de candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes en proportion de leur part respective dans le collège électoral (C. trav., art. L.2324-22-1 et L.2314-24-1 anciens, devenus L.2314-30).

En effet, le texte précise que cette règle n’est applicable qu’aux listes « qui comportent plusieurs candidats »…Ce qui pouvait légitimement laisser penser qu’il demeurait possible de présenter une candidature unique sans se soucier du sexe du candidat, et ce quels que soient le nombre de sièges à pourvoir et la proportion d’hommes et de femmes dans le collège concerné.

… qui sont contredites par la Cour de cassation

Tel n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation. Dans une affaire où deux sièges étaient à pourvoir dans un collège composé de 77% de femmes et de 23% d’hommes, elle a écarté une liste ne comportant qu’un seul candidat de sexe masculin (Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-14.088).

Pour la Cour de cassation, cette liste aurait nécessairement dû comporter une femme et un homme. Cette interprétation a été influencée par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel selon laquelle l’un ou l’autre sexe ne peut jamais être totalement exclu d’une liste, même lorsqu’il est sous-représenté dans le collège (Cons. const., 19 janv. 2018, n°2017-686 QPC, reprise par la loi à l’article L.2314-30 du Code du travail).

Pour parvenir à une telle solution, la Cour de cassation a donc très clairement fait prévaloir l’esprit de la loi – assurer une proportion d’hommes et de femmes sur les listes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux – sur sa lettre. C’est d’ailleurs ce qui ressort explicitement de la note explicative qui accompagnait la publication de cet arrêt.

Conséquences pratiques

Il faut comprendre de cette décision qu’une candidature unique est désormais possible seulement dans deux hypothèses :

  • lorsque, dans le collège concerné, un seul siège est à pourvoir ou ;
  • lorsque le collège concerné est composé à 100% d’hommes ou de femmes.