Un joueur professionnel de rugby fait l’objet de sanctions disciplinaires. Ultérieurement, son CDD est rompu pour faute grave.
Il saisit alors la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment relatives à la non-attribution d’une prime d’éthique.
Son contrat de travail prévoyait en effet le versement d’une telle prime mensuelle, en précisant que « cette dernière n’était attribuée qu’en l’absence d’un comportement contraire à l’éthique du sport (tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés) ou d’un autre agissement pouvant nuire à l’image du club ».
La cour d’appel le déboute de cette demande, considérant qu’il ne remplissait pas les critères d’attribution de la prime, sans que ceci constitue une sanction. Selon elle, les sanctions disciplinaires étaient « justifiées et proportionnées aux fautes commises » qui pouvaient « nuire à l’image du club », de sorte qu’elles justifiaient la non-attribution de la prime d’éthique au salarié demandeur.
L’arrêt est cassé. La Cour de cassation rappelle que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (C. trav., art. L. 1331-2, al. 1). Or, le défaut de paiement de la prime d’éthique était justifié par des sanctions que l’employeur avait appliquées en raison de faits qu’il considérait comme fautifs.
La non-attribution de la prime constituait donc une sanction pécuniaire selon la Haute juridiction.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.688
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