Salaire

Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoĂ»t du repas consĂ©cutif Ă  un travail postĂ©, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis Ă  la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complĂ©ment de salaire. Dès lors que les primes de panier, de jour et de nuit, versĂ©es par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de l’article 16 de l’avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 Ă  la convention collective des industries mĂ©tallurgiques mĂ©caniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet, l’employeur n’avait pas Ă  inclure ces primes dans l’assiette de calcul des congĂ©s payĂ©s.

[Cass. Soc., 28 juin 2018, n°17-11714, FS-P+B, 4e et 6e moyens]