La contre-visite médicale est un dispositif sensible : elle permet à l’employeur de vérifier la justification d’un arrêt de travail, mais touche directement à la vie privée du salarié. Longtemps encadrée uniquement par la jurisprudence, elle dispose désormais d’un cadre légal clair avec le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024.
Ce texte clarifie enfin les droits et obligations de chacun, pour une application plus sûre de la contre-visite médicale.
Qu’est-ce qu’une contre-visite médicale ?
La contre-visite médicale est un dispositif permettant à l’employeur de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un salarié, y compris dans sa durée, ainsi que le respect par le salarié des obligations de présence à son domicile (ou au lieu indiqué par lui).
Lorsque le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie.
Bon à savoir
La contre-visite médicale est aussi appelée contre-visite patronale, car elle est initiée et financée par l’employeur, en complément du pouvoir de contrôle dont dispose la CPAM.
Pour aller plus loin : Qui peut demander une contre-visite médicale ?
La possibilité de procéder à une contre visite médicale du salarié malade est prévue par l’article L. 1226-1 du Code du travail. Concrètement, seul l’employeur est en droit de mandater un médecin contrôleur. Le salarié n’a pas la possibilité de refuser par principe ce contrôle, sauf motif légitime (santé, impossibilité de déplacement, exercice d’un droit, etc.).
Ce texte dispose qu’un décret détermine les formes et conditions de la contre-visite.
Jusqu’à présent, ce décret n’avait pas été publié, ce qui n’a toutefois pas constitué un obstacle à la mise en œuvre du dispositif. Simplement, en l’absence dudit décret, la contre-visite médicale était encadrée essentiellement par quelques décisions de jurisprudence, et le cas échéant par les dispositions conventionnelles applicables.
Quelles sont les nouvelles règles depuis le décret 2024 ?
Très attendu, le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, applicable depuis le 7 juillet, vient enfin fixer les modalités de la contre-visite. Voici les nouvelles dispositions que les employeurs doivent prendre en compte pour l’organisation d’une contre-visite médicale d’un salarié malade.
Lieu de repos du salarié
Le salarié est tenu de communiquer à son employeur, dès le début de son arrêt de travail :
- son lieu de repos, s’il est différent de son domicile. De même, tout changement dudit lieu de repos en cours d’arrêt devra être notifié à l’employeur.
- les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer, si l’arrêt de travail porte la mention « sortie libre ».
En revanche, le décret ne précise pas :
- les modalités de communication de ces éléments à l’employeur. En cas de difficulté sur le lieu et/ou les horaires d’organisation de la contre-visite médicale, c’est le salarié qui devra être en mesure de démontrer qu’il a bien communiqué ces informations à son employeur (email, courrier RAR).
- les sanctions applicables à défaut d’information. Si le lieu de repos n’est pas précisé, l’organisation de la visite médicale au domicile du salarié devrait lui être opposable même s’il n’y est pas.
- les horaires auxquels la contre-visite peut se dérouler en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre » et en l’absence d’indication par le salarié. On pourrait considérer que l’organisation de la visite médicale à tout horaire est alors opposable au salarié, puisque celui-ci a l’obligation de communiquer ces horaires. A tout le moins, dans ce cas devrait être nécessairement opposable au salarié la visite médicale organisée aux horaires de présence prescrits par les textes en l’absence de sortie libre (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h ; CSS, art. R. 323-11-1).
Lieu et moment de la contre-visite
La contre-visite médicale peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail.
Il appartient au médecin de fixer le lieu du rendez-vous de contrôle. A ce sujet, le décret précise utilement que le rendez-vous n’a pas à se dérouler par principe au domicile du salarié. Ainsi, c’est « au choix du médecin » que la contre-visite se déroule :
- soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par ce dernier. Le médecin peut s’y présenter sans délai de prévenance, à tout moment, en respectant soit les horaires de sortie autorisées par les textes (présence de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h) soit les horaires communiqués à l’employeur par le salarié en cas de sortie libre autorisée ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci effectuée par tout moyen. Aucun délai de prévenance n’est prévu par le décret. En revanche, il précise que si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
Rôle du médecin contrôleur
Le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (par exemple son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile).
Bon à savoir
Lorsque le médecin conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui conserve la compétence en matière d’indemnités journalières.
Droits et obligations du salarié
La jurisprudence estime que le salarié :
- peut justifier valablement son absence, par exemple en produisant un certificat médical établissant qu’au moment de la contre-visite il était en consultation chez son médecin traitant (Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375) ;
- peut refuser le contrôle s’il a un motif légitime. Par exemple, le fait que l’examen clinique qu’il allait devoir subir était extrêmement douloureux, et que le médecin contrôleur s’est vu proposer de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires a pu être considéré comme un refus justifié (Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713) ;
Conséquences du contrôle
L’employeur doit communiquer au salarié sans délai les conclusions du médecin.
Le caractère injustifié de l’arrêt peut donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Bon à savoir
Si le salarié fait obstacle à la contre-visite sans motif valable, la suspension s’applique également.
Attention
La contre-visite ne permet que de suspendre, le cas échéant, le complément de salaire. L’employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié faisant obstacle à la visite, ou absent lors de celle-ci (Cass. soc., 27 juin 2000, n°98-40.952).
La contre-visite médicale, désormais encadrée par le décret de juillet 2024, met fin à des années d’incertitudes juridiques. En fixant clairement les droits et obligations de chacun, elle offre aux employeurs un outil de contrôle sécurisé, tout en garantissant aux salariés un cadre protecteur. Reste une condition essentielle : que les deux parties connaissent et respectent scrupuleusement la procédure, pour éviter contestations et litiges.
FAQ – Contre-visite médicale
Une contre-visite médicale peut-elle avoir lieu le week-end ?
Oui, si le salarié a communiqué des horaires de présence compatibles ou si l’arrêt prévoit des heures de présence obligatoires.
L’employeur peut-il choisir n’importe quel médecin ?
Oui, mais le médecin contrôleur doit être inscrit à l’Ordre des médecins et agir dans le respect du secret médical.
Que se passe-t-il si le salarié est absent lors de la contre-visite ?
L’absence non justifiée entraîne la suspension du complément de salaire, mais ne peut pas conduire à un licenciement.
Quelle différence entre contre-visite médicale et contrôle de la CPAM ?
La contre-visite médicale est initiée et financée par l’employeur, tandis que la CPAM organise ses propres contrôles médicaux via le service du contrôle médical. La première peut conduire à la suspension du versement de l’indemnité complémentaire due par l’employeur alors que la seconde pourra suspendre le versement des IJSS.
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