IRP

Il rĂ©sulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rĂ©daction applicable en la cause que les salariĂ©s mis Ă  disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mĂŞmes conditions que les salariĂ©s de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bĂ©nĂ©ficier ces salariĂ©s ; que lorsque des dĂ©penses supplĂ©mentaires incombent au comitĂ© d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui ĂŞtre remboursĂ©es suivant des modalitĂ©s dĂ©finies au contrat de mise Ă  disposition ; qu’il en dĂ©coule que la rĂ©munĂ©ration versĂ©e aux salariĂ©s mis Ă  disposition par leur employeur n’a pas Ă  ĂŞtre incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activitĂ©s sociales et culturelles.

L’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de rĂ©fĂ©rence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activitĂ©s sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit Ă  priver de pertinence le recours Ă  ce compte pour la mise en Ĺ“uvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activitĂ©s sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituĂ©e par l’ensemble des gains et rĂ©munĂ©rations soumis Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuĂ©es en application de l’accord d’intĂ©ressement n’ont pas le caractère de rĂ©munĂ©ration au sens de l’article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

[Cass. Soc., 6 juin 2018, n°17-11497, P+B]