Rupture

Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salariĂ© le convoque, avant toute dĂ©cision, Ă  un entretien prĂ©alable. La convocation est effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e ou par lettre remise en main propre contre dĂ©charge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien prĂ©alable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Il en rĂ©sulte qu’en cas de report de l’entretien prĂ©alable, en raison de l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ©, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le dĂ©lai de 5 jours ouvrables prĂ©vu par ce texte courant Ă  compter de la prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.

En l’espèce, la salariĂ©e avait d’abord Ă©tĂ© convoquĂ©e par lettre du 31 octobre 2016 pour un entretien prĂ©alable fixĂ© au 9 novembre 2016, soit dans le respect du dĂ©lai de 5 jours. Elle a Ă©tĂ© convoquĂ©e Ă  nouveau, par lettre du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016, en raison de son arrĂŞt de travail s’achevant le 17 novembre 2016.  Ayant Ă©tĂ© convoquĂ©e par lettre recommandĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal, et avisĂ©e en temps utile des nouvelles date et heure de l’entretien reportĂ© en raison de son Ă©tat de santĂ©, la procĂ©dure de licenciement Ă©tait rĂ©gulière.

Cass. soc., 21 mai 2025 , n°23-18.003, FS-B

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