Conditions de travail

Dans un arrĂŞt de ce 10 avril 2025, la Cour d’appel de Versailles fixe les limites juridiques de l’action collective en matière de rĂ©gularisation des congĂ©s payĂ©s (CA Versailles, 10 avril 2025, n°24/01430).

Dans cette affaire, la cour d’appel Ă©tait notamment saisie afin que soit ordonnĂ©e la rĂ©gularisation de la situation des salariĂ©s qui n’avait pas acquis des congĂ©s payĂ©s pendant leur pĂ©riode d’absence pour arrĂŞt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.

Ces demandes Ă©taient fondĂ©es sur la sĂ©rie d’arrĂŞts de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 septembre 2023 n°22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 et 22-17.638) qui prĂ©voyaient notamment que les pĂ©riodes de suspension du contrat de travail pour maladie, ou AT/MP ouvraient droit Ă  l’acquisition de congĂ©s payĂ©s.

Cette décision distingue ce qui relève des prérogatives institutionnelles du CSE et de l’intérêt collectif défendu par un syndicat.

S’agissant du CSE, la Cour rappelle que l’article L. 2312-5 du Code du travail lui confère la mission de présenter des réclamations, mais non celle d’agir en justice pour défendre des intérêts qui ne sont pas directement les siens. Dès lors que l’action ne tendait pas à faire respecter les prérogatives propres de l’instance représentative, mais visait à obtenir la régularisation individuelle des congés payés des salariés, elle est déclarée irrecevable.

Concernant le syndicat, la Cour admet qu’il peut dĂ©fendre l’intĂ©rĂŞt collectif de la profession et former des demandes additionnelles, mĂŞme Ă©tendues, Ă  condition qu’elles ne visent pas Ă  obtenir la rĂ©gularisation de situations individuelles. Or, en l’espèce, les conclusions du syndicat ne se bornaient pas Ă  faire reconnaĂ®tre une situation illicite et Ă  demander qu’il y soit mis fin mais tendaient Ă  enjoindre Ă  l’employeur de rĂ©gulariser la situation par l’octroi rĂ©troactif de congĂ©s payĂ©s Ă  des salariĂ©s dĂ©terminables. Une telle dĂ©marche supposait des vĂ©rifications individualisĂ©es puisque dans ce cas, il aurait fallu dĂ©terminer, pour chaque salariĂ© concernĂ©, le nombre et la durĂ©e de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er dĂ©cembre 2009 et calculer le nombre de congĂ©s payĂ©s dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la sociĂ©tĂ© aurait Ă©tĂ©  tenue de dĂ©terminer le nombre de congĂ©s payĂ©s dus Ă  chaque salariĂ© concernĂ©, ce qui n’a pas pour objet la dĂ©fense de l’intĂ©rĂŞt collectif de la profession.

Le périmètre de l’action collective n’étant ainsi pas respecté, et l’action syndicale ne pouvant se substituer à celle des salariés eux-mêmes, les demandes du syndicat sont rejetées.

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