Contrat de travail

Le contexte

Un salariĂ© technicien se soumet Ă  un examen mĂ©dical du 5 dĂ©cembre 2013, Ă  l’issue duquel le mĂ©decin du travail conclut – sur un formulaire d’« aptitude Â» – Ă  … l‘inaptitude au poste de travail et Ă  … l’aptitude Ă  un poste de bureautique. Le salariĂ© est ensuite placĂ© en arrĂŞt de travail, puis en longue maladie.

En 2018, le salariĂ© saisit la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail (reprise du salaire Ă  l’échĂ©ance d’un dĂ©lai d’un mois suivant l’inaptitude), considĂ©rant que le mĂ©decin du travail avait rendu un avis d’inaptitude le 5 dĂ©cembre 2013.

L’employeur est condamnĂ© par la Cour d’appel, et forme un pourvoi au soutien duquel il expose que l’avis rendu le 5 dĂ©cembre 2013 a Ă©tĂ© rendu sur un formulaire d’« aptitude Â», et que si le salariĂ© avait entendu le faire requalifier en avis d’inaptitude, il lui appartenait de saisir l’inspecteur du travail  d’un recours.

Remarque

Ce n’est que depuis le 1er janvier 2017 que la contestation des avis du mĂ©decin du travail par le salariĂ© ou par l’employeur ne relève plus de la compĂ©tence de l’inspecteur du travail, mais de celle de la juridiction prud’homale (C. trav., art. L. 4624-7 et R. 4624-45 et s. – L. n° 2016-1088, 8 aoĂ»t 2016)

La décision de la Cour de cassation

Apte ? Inapte ?

La Cour de cassation, dans un arrĂŞt du 28 janvier 2025 (Cass. soc. 28 janvier 2025, n° 23-17.474), rejette le pourvoi : c’est Ă  juste titre que « la cour d’appel, qui a constatĂ© que le 5 dĂ©cembre 2013, le mĂ©decin du travail avait conclu Ă  l’inaptitude au poste de travail et Ă  l’aptitude du salariĂ© Ă  un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, a exactement dĂ©duit que l’avis du mĂ©decin du travail du 5 dĂ©cembre 2013 Ă©tait un avis d’inaptitude, peu important que cet avis porte en en-tĂŞte « avis d’aptitude » Â».

Une interprĂ©tation libre ?

La Cour de cassation considère que le débat posé relève d’une pure interprétation du sens de l’avis délivré par le médecin du travail, laquelle relève de la compétence de la Juridiction prud’homale dans le cadre de la procédure de droit commun.

A cet Ă©gard, il faut souligner que la portĂ©e de cette dĂ©cision semble limitĂ©e, car il s’agit d’une affaire antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’actuel arrĂŞtĂ© du 16 octobre 2017 « fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’Ă©tat de santĂ© et de proposition de mesures d’amĂ©nagement de poste Â».

S’agissant de la distinction entre inaptitude et aptitude (ou absence d’inaptitude), les problèmes d’interprétation devraient devenir rares compte tenu de l’existence d’un formulaire spécifique au constat de l’inaptitude depuis cet arrêté.

Requalification d’un amĂ©nagement de poste en constat d’inaptitude : mode d’emploi

Toutefois, la dĂ©cision est intĂ©ressante car il en rĂ©sulte que, face Ă  un avis d’aptitude, l’employeur peut :

  • Soit contester l’avis, par exemple faire requalifier un simple amĂ©nagement de poste en vĂ©ritable constat d’inaptitude (v. par ex. Cass. soc., 24 mars 2021, n° 1916.558) ; dans ce cas, il doit saisir sous 15 jours le Conseil de prud’hommes en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond.
  • Soit prendre le risque d’« interprĂ©ter Â» l’avis comme constatant une inaptitude, et se prĂ©parer Ă  soutenir cette interprĂ©tation en cas de contestation du salariĂ© devant le Conseil de prud’hommes en procĂ©dure normale.

ProcĂ©der ainsi relève d’une rĂ©elle prise de risque (bien-fondĂ© et validitĂ© du licenciement) qu’il convient de peser au cas par cas. 

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