IRP

Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

En l’espèce, la cour d’appel avait affirmé qu’en l’absence de proposition de reclassement compatible avec l’absence de mobilité géographique du salarié, l’employeur n’était pas tenu de procéder à une consultation des représentants des délégués du personnel et que par suite, la tardiveté de la consultation de ceux-ci était sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement.

La décision est cassée : il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802

Crédit photo : iStock.com