Lorsque le salariĂ© se trouve en arrĂŞt maladie Ă la date de son licenciement, cet arrĂŞt faisant suite Ă une pĂ©riode de temps partiel thĂ©rapeutique, le salaire de rĂ©fĂ©rence Ă prendre en considĂ©ration pour le calcul de l’indemnitĂ© lĂ©gale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salariĂ©, celui des douze ou des trois derniers mois prĂ©cĂ©dant le temps partiel thĂ©rapeutique.
Une cour d’appel ne peut donc dĂ©bouter une salariĂ©e de sa demande au titre d’un reliquat de l’indemnitĂ© de licenciement, au motif qu’un salariĂ© Ă temps partiel pour motif thĂ©rapeutique ne peut pas prĂ©tendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, Ă ce que le montant de l’indemnitĂ© de licenciement soit calculĂ© sur la base des salaires qui aurait Ă©tĂ© perçus Ă temps plein.
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.172
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