Contrat de travail

Trop formaliste, le droit du travail ? A voir.

Le contexte

Un salarié est déclaré inapte par un avis du médecin du travail du 25 septembre 2017 rédigé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. ». Licencié pour inaptitude, il conteste son licenciement.

Il soutient qu’aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’employeur n’est dispensé de toute recherche de reclassement qu’en cas de mention expresse dans l’avis du médecin du travail :

  • soit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
  • soit que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Or cette mention n’était pas reprise à l’identique dans l’avis d’inaptitude. En clair, le médecin du travail n’avait coché aucune des deux cases figurant dans l’encadré « dispense de reclassement » de l’avis d’inaptitude.

La décision : la dispense de reclassement peut émaner d’une formule équivalente à la mention légale

Dans un arrêt du 12 février, la Cour de cassation approuve les juges du fond de l’avoir débouté (Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22.612) : « le médecin du travail a mentionné expressément que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. »

La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail. »

Le salarié se fondait sur des décisions par lesquelles la Cour avait retenu que l’employeur n’était pas dispensé de recherche de reclassement dès lors que le médecin du travail avait réduit la portée de la mention légale par une mention telle que « dans l’entreprise » (excluant le groupe) ou « sur ce site » (excluant les autres sites de l’entreprise) (v. par ex. Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-12.970 ; CE, 13 juin 2018, n° 402914).

Ici le problème était différent : le médecin avait adopté une formule différente de la formule légale, mais une formule équivalente dans son sens et sa portée.

La Cour de cassation considère que rien ne contraint le médecin du travail à reproduire à l’identique l’une des deux formules légales.

Quelles conséquences ?

Cette décision est heureuse, car elle permet à l’employeur de défendre l’existence d’une dispense de reclassement même lorsque le médecin du travail a modifié la formule légale : seuls comptent le sens de la formule employée et sa portée.

Toutefois, en n’encourageant pas les médecins du travail à suivre méthodiquement la formule légale, cette solution peut conduire à voir se multiplier en pratique les rédactions sujettes à interprétation et donc les contentieux…

Il reste fortement conseillé aux entreprises d’insister auprès du médecin du travail pour qu’il utile la formule légale (toute la formule et rien que la formule).

Crédit photo : iStock.com