Contrat de travail

Il résulte du code du travail (art. L. 1226-2-1), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En l’espèce, le médecin du travail a mentionné expressément que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. »

Doit être approuvé le juge du fond qui en a déduit que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.

Cass. soc., 12 février 2025, n°23-22.612, FS-B

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