D’une part, le délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge (C. trav., art. R. 2315-49) étant exprimé en jours, il ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l’article L. 2315-86 du même code, et ainsi :
- de la délibération recourant à une expertise si l’employeur entend contester la nécessité de celle-ci,
- de la désignation de l’expert si l’employeur entend contester le choix de l’expert,
- de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise
- et de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
D’autre part, ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cass. soc., 5 février 2025, n°22-21.892, F-B
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