Il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code civil du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’obtention et la production en justice par l’employeur d’une preuve tirée de l’exploitation de données personnelles issues du logiciel de gestion du centre d’appels pour contrôler et surveiller l’activité des salariées, sans qu’elles en eussent été informées préalablement, constituait une atteinte à leur vie privée.
Cependant, le juge du fond a constaté que, pour établir les griefs imputés aux salariées, consistant à réduire la cadence de travail et faire de l’obstruction délibérée au bon fonctionnement de l’entreprise en ne prenant pas de nombreux appels alors qu’elles étaient disponibles, l’employeur s’est borné à produire l’exploitation des données issues du logiciel de gestion informatisée du centre d’appels ne portant que sur les communications professionnelles passées ou reçues dans le cadre de l’activité professionnelle des salariées et qu’il a fait procéder à un constat d’huissier afin de déterminer le relevé des appels entrants et sortants, les temps de traitement des appels, les temps d’attente, le nombre d’appels pris ou perdus, et ce pour chaque collaboratrice identifiée par son prénom.
Le juge du fond a donc fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée des salariées était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il a ensuite constaté que les pièces produites confirmait de façon précise, détaillée et individualisée les griefs formulés par l’employeur dans chacune des lettres de licenciement s’agissant du fait de ne pas décrocher les appels entrants, de laisser traîner les appels, d’attendre trop longtemps entre deux appels quand il n’était pas justifié d’activités annexes de nature à expliquer de telles anomalies. Ces faits constituaient une violation, par les salariées, des obligations résultant de leurs contrats de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible leur maintien dans l’entreprise.
Cass. soc., 22 janvier 2025, n°22-15.793
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