Une société porte plainte contre un médecin devant le conseil départemental de l’ordre des médecins. La chambre disciplinaire de première instance inflige à ce dernier la sanction du blâme. Il conteste cette sanction.
Le médecin soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’établissement de certificats médicaux portant la mention » burn out « » en lien exclusif avec [les] conditions de travail « , sur la seule base des déclarations du patient, caractérise la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions du code de la santé publique.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, le Conseil d’Etat rejette sa demande. En effet, depuis 2018, le Conseil d’Etat juge que le médecin ne saurait établir un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail qu’en considération de constats personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail (CE, 6 juin 2018, n°405453). En effet, il ne revient pas au médecin de confirmer l’existence d’un lien entre la pathologie constatée et les conditions de travail.
Dans le même sens, voir :
- Arrêt de travail mentionnant « burn-out » : comment comprendre l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai ?
- Arrêt de travail du médecin généraliste mentionnant « burn-out » = certificat de complaisance ?
- Un certificat médical doit se limiter à des constatations médicales…
- Stop au certificat médical de complaisance !
- Certificat de complaisance du médecin du travail : l’employeur peut agir !
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