Rupture

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

En l’espèce, un salarié a été placé en arrêt de travail pour 9 mois suite à un AT. Pendant cet arrêt, il est licencié pour faute grave. La lettre de licenciement reprochait d’une part au salarié d’avoir exercé, durant son arrêt de travail, une activité concurrente, et plus précisément d’avoir été surpris en train de travailler chez un particulier alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction pour avoir travaillé chez un particulier durant son temps de travail en commandant du béton pour ce dernier sans autorisation.

Elle lui reprochait d’autre part de s’être approprié du matériel de l’entreprise sans autorisation, plus précisemment d’avoir récupéré des bidons du produit de la société dans les bennes à déchets de l’entreprise.

Pour l’employeur ces actes constituaient des manquements à l’obligation de loyauté du salarié constitutifs d’une faute grave.

Les juges du fond ont néanmoins constaté, d’abord, que l’activité concurrente n’était pas établie puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l’employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération. Ils ont constaté ensuite, que le détournement de marchandises appartenant à la société n’était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande.

Ils ont enfin retenu que la récupération, y compris dans l’enceinte de l’entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, non plus que l’absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.

Il en ressortait qu’aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié. Les juges du fond ont donc exactement déduit que le licenciement, en l’absence de faute grave, était nul.

Cass. soc., 27 novembre 2024, n°23-13.056

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