Il résulte du code du travail (L. 1233-4, alinéa 4, rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et D. 1233-2-1, III, rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017), que l’employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.
A défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 8 janvier 2025, n°22-24.724, FS-B
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