Contrat de travail

Un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement européen n° 1215/2012, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions.

En l’espèce, le juge, qui a constaté que M. [C] avait été en mesure de discuter les termes du contrat et a fait ressortir l’existence d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions et une capacité d’influence non négligeable sur le conseil d’administration, a pu écarter l’existence d’un contrat de travail.

Cass. soc., 27 novembre 2024, n°23-10.389, F-B

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