Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas énumérés limitativement, notamment celui d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, un médecin gériatre a été embauché par une fondation suivant 3 CDD, les deux derniers ayant été conclus au motif d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture d’une unité de vie Alzheimer ». Il sollicite la requalification de ces derniers en CDI, mais se voit débouter par le juge du fond. Pour celui-ci, l’employeur démontre un surcroît d’activité lié à « l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer », cette expression pouvant s’entendre, dans les circonstances décrites et compte tenu des préalables nécessaires, comme le projet d’ouverture de ladite unité.
A tort selon la Cour de cassation : le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’association, n’était pas temporaire.
Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 23-16.782
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