Selon le code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues.
En l’espèce, pour condamner l’employeur à payer à chacun des salariés une somme au titre de la contrepartie du temps d’habillage et déshabillage, les juges du fond ont retenu que les observations faites tendent à démontrer qu’une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société, que les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail et que le livret d’accueil définit comme obligatoire la tenue de travail. Ils ont souligné l’obligation pour les salariés de revêtir une tenue civile lorsqu’ils se rendent au restaurant d’entreprise. Enfin, ils ont ajouté que ces observations démontrent que les salariés ont l’obligation d’opérer des changements de tenues aussi bien quant à leur mission professionnelle que quant à leur restauration.
C’est néanmoins à tort qu’ils ont condamné l’employeurcar ils n’ont pas caractérisé l’obligation faite aux salariés de revêtir et d’enlever leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail.
Cass. soc., 4 septembre 2024, nº 22-13.723
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