Il résulte du code du travail que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, le juge du fond avait exclu les commissions pour vente de voitures en relevant que la commission que le salarié percevait lors de la vente d’un véhicule n’était pas corrélée à la durée de travail accomplie pour réaliser la vente d’un véhicule. Il avait par ailleurs constaté que les commissions étaient entre autres calculées en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées durant le mois, peu important le temps consacré à chaque vente.Le juge du fond en avait donc conclu que la rémunération variable perçue par le salarié n’était pas calculée selon des modalités directement rattachées à son activité personnelle, à son travail effectivement fourni ou à son rendement individuel.
A tort selon la Cour de cassation, alors qu’il résultait de ses constatations que les commissions se rattachaient, indépendamment de la durée du travail qu’il y consacrait, directement à l’activité personnelle du salarié.
Cass. soc, 3 juillet 2024, n° 23-10.569
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