Rupture

Il résulte du code du travail (art. L. 1234-20 et L. 1471-1)  que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Cass. soc., 14 novembre 2024, n°21-22.540, F-B

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