Contentieux

La demande de communication de documents comportant des donnĂ©es personnelles, tels que des bulletins de paie, pour Ă©tablir une discrimination, est-elle licite au regard du RGPD ?

Quel rĂ´le pour le juge judiciaire, saisi Ă  l’occasion d’une action engagĂ©e devant un conseil de prud’hommes par un salariĂ© allĂ©guant des faits de discrimination, d’une demande de communication de documents contenant des donnĂ©es personnelles aux fins de caractĂ©risation et de rĂ©paration de la discrimination ?

Telles sont les questions auxquelles la Cour de cassation est venue rĂ©pondre dans une dĂ©cision du 3 octobre dernier, qui sera publiĂ©e au bulletin et au rapport (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-20.979).

Le contexte de la décision du 3 octobre

Un salariĂ© saisit la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire et d’indemnisation, prĂ©tendant avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale en matière d’Ă©volution salariale et professionnelle.

Par jugement avant dire droit, le conseil de prud’hommes ordonne Ă  la sociĂ©tĂ© qui l’emploie, de produire et communiquer au salariĂ© demandeur les historiques de carrière de 9 salariĂ©s nommĂ©ment dĂ©signĂ©s, ainsi que leurs bulletins de salaire de dĂ©cembre de chaque annĂ©e sur les 10 dernières annĂ©es.

La société conteste ce jugement en invoquant le droit à la protection des données personnelles de ces salariés garanti par le RGPD, et plus précisément son article 6 qui concerne la licéité d’un traitement de données personnelles.

L’application du RGPD

Dans sa dĂ©cision, la 2ème chambre civile confirme, en premier lieu, que le RGPD s’applique bien Ă  la production de documents contenant des donnĂ©es personnelles dans le cadre d’une procĂ©dure juridictionnelle, la mesure d’instruction ordonnĂ©e n’Ă©tant licite que si :

  • elle est fondĂ©e sur le droit national (RGPD, art. 6 § 3),
  • elle constitue une mesure nĂ©cessaire et proportionnĂ©e (RGPD, art. 6 § 4),
  • et garantit l’un des objectifs du RGPD, en l’espèce « la protection de l’indĂ©pendance de la justice et des procĂ©dures judiciaires et l’exĂ©cution des demandes de droit civil Â» (RGPD, art. 23).

Des conditions que la Cour de cassation estime remplies, dans la mesure oĂą le droit français prohibe la discrimination, notamment syndicale (C. trav., art. L. 1132-1) et impose au salariĂ©, en cas de litige, de prĂ©senter les Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer l’existence de cette discrimination (C. trav., art. L. 1134-1), lesquels permettent au juge de prononcer, en la matière, des mesures d’instruction soumises Ă  un contrĂ´le de proportionnalitĂ©.

L’office du juge

Dans un second temps, la 2ème chambre civile rappelle le principe gĂ©nĂ©ral du droit Ă  un procès Ă©quitable et du « droit Ă  la preuve Â», et dĂ©termine le rĂ´le du juge saisi d’une demande de communication de documents contenant des donnĂ©es Ă  caractère personnel afin de caractĂ©riser et rĂ©parer une discrimination. 

Il appartient ainsi au juge :

  • d’abord, de rechercher si cette communication est effectivement nĂ©cessaire Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve de la discrimination allĂ©guĂ©e et proportionnĂ©e au but poursuivi, ensuite, si les Ă©lĂ©ments dont la communication est demandĂ©e sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la vie personnelle d’autres salariĂ©s et de vĂ©rifier quelles mesures sont indispensables Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve et proportionnĂ©es au but poursuivi ;
  • de cantonner, au besoin d’office, le pĂ©rimètre de la production de pièces sollicitĂ©es au regard notamment des faits invoquĂ©s et de la nature des pièces sollicitĂ©es ;
  • de veiller au principe de minimisation des donnĂ©es personnelles posĂ© par le RGPD, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation de toutes celles qui ne sont pas indispensables Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve et proportionnĂ©es au but poursuivi. Pour cela, l’arrĂŞt ajoute, « il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spĂ©cifiera comme devant ĂŞtre laissĂ©es apparentes, sont adĂ©quates, pertinentes et strictement limitĂ©es Ă  ce qui est indispensable Ă  la comparaison entre salariĂ©s en tenant compte du ou des motifs allĂ©guĂ©s de discrimination » ;
  • et enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les donnĂ©es personnelles des salariĂ©s de comparaison qu’aux seules fins de l’action en discrimination.

En conclusion, on peut souligner que, si l’injonction prononcée par le juge contre l’employeur de communiquer des bulletins de paie d’autres salariés pour établir une discrimination syndicale est conforme au RGPD, le juge doit néanmoins veiller à ce que cette communication respecte le principe de minimisation des données, en ordonnant, par exemple, l’occultation des mentions non indispensables ou en cantonnant le périmètre de la production des pièces demandées.

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