Il résulte du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui n’avait pas à préciser la date des faits reprochés, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, et il revenait à ces derniers de vérifier si l’employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de l’article L. 1332-4 du code du travail, et, dans l’affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement.