Contrat de travail

La déclaration d’inaptitude

En application des dispositions légales, un salarié peut être déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible, et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste.

L’avis d’inaptitude est subordonné à la réalisation :

  • d’au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examen(s) complémentaire(s), permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste – lorsqu’un second examen médical est nécessaire, il doit être réalisé dans un délai de 15 jours suivant le premier examen ;
  • d’une étude de poste ;
  • d’une étude des conditions de travail, avec indication de la date d’actualisation de la fiche d’entreprise ;
  • d’un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Les éclairages de la médecine du travail

La médecine du travail doit éclairer son avis par des conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement du salarié. Elle peut, dans ce cadre, préciser expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav. art. L. 4624-4 et R. 4624-42) – ce qui, en l’absence de toute altération de la mention (voir par ex. Cass. soc., 13 décembre 2023, n°22-19.603 et n°22-12.970) – dispense l’employeur de procéder à une recherche de reclassement (C. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

La contestation de l’article L. 4624-7 du Code du travail

En application de l’article L. 4624-7 du Code du travail, « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale » – dont l’avis d’inaptitude – peuvent être contestés devant le Conseil de prud’hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond dans le délai de 15 jours à compter de leur notification (C. trav. art. R. 4624-45 et s.).

S’il est clair que ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation par le biais de cette procédure :

  • les diligences accomplies par la Médecine du travail indépendamment de la contestation de l’avis en lui-même,
  • l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude,
  • ou encore l’absence de mise en œuvre par l’employeur des préconisations de la Médecine du travail,

déterminer précisément les éléments pouvant faire l’objet d’une contestation suscite des interrogations au regard de la référence faite aux constatations « reposant sur des éléments de nature médicale » (sur ce sujet, voir  « Contester un avis du médecin du travail devant le CPH en 3 questions : 1/3 ; 2/3 et 3/3 »).

Dans un arrêt du 3 juillet dernier (pourvoi n°23-14.227), la Cour de cassation a jugé que la dispense de reclassement décidée par la médecine du travail après avoir constaté une inaptitude au poste pouvait faire l’objet d’une contestation par le salarié dans le cadre de la procédure de l’article L. 4624-7 du Code du travail.

Elle considère, à juste titre, que les constatations selon lesquelles « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » reposent sur des éléments de nature médicale de nature à justifier la compétence du Conseil de prud’hommes pour statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Cantonnée à la possibilité de contester la dispense de reclassement, cette décision présente un intérêt limité pour l’employeur qui ne souhaite généralement pas s’orienter dans cette voie. Elle va néanmoins plus largement dans le sens d’une contestation possible par l’employeur, dans le cadre de la procédure spécifique de l’article L. 4624-7 du Code du travail, des conclusions écrites, assorties d’indications formulées par la médecine du travail en matière de reclassement en cas d’avis d’inaptitude.

Avant d’exercer un tel recours, l’employeur peut avoir intérêt à privilégier la voie, plus simple, de la discussion avec le médecin du travail. Toutefois, il devra veiller à ne pas laisser passer le délai de recours, qui est très court (15 jours à compter de la réception de l’avis).

En effet, les préconisations / recommandations que l’employeur n’aura pas pris soin de contester dans le cadre de cette procédure ne pourront plus l’être ultérieurement au fond (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°22-12.833).