Conditions de travail

Rediff du 21 juin 2024

La loi du 22 avril 2024, qui met en conformité le Code du travail avec la jurisprudence européenne sur les conséquences de la maladie sur le droit à congés payés (voir « CP et maladie : la loi est publiée !« ), va d’abord et avant tout imposer aux entreprises une gestion nouvelle et quelque peu complexe des droits à congés.

Terminé la double et simple mention sur le bulletin de salaire des congés acquis sur la période de référence antérieure, et en cours d’acquisition au titre de la période en cours, voici venu le temps des compteurs multiples de congés, soit au titre de leur acquisition, soit au titre de leur prise (prise en compte de la période de report nouvellement instaurée par les dispositions légales applicables depuis le 24 avril dernier.)

Donc, et sans prétention aucune à l’exhaustivité, vont devoir être suivis et gérés :

1. Un premier compteur au titre des congés en cours d’acquisition sur la période de référence en cours,

en dissociant pour le décompte,

  • d’une part les droit acquis au titre des périodes travaillés,
  • et d’autre part les droit acquis en conséquence des absences pour des raisons médicales non professionnelles.

Ce compteur devra être éventuellement complété des jours supplémentaires conventionnels, sous réserve de la définition des droits prévue par les conventions ou accords collectifs.

2. Le second compteur sera celui des congés acquis et non pris à la date d’arrêt maladie du salarié.

A la date de son arrêt de travail pour raison médicale, le salarié disposait d’un droit acquis à congés qu’il ne peut pas prendre du fait de la suspension de son contrat de travail.

De ce compteur découlera, au moment de le reprise du salarié :

  • Un sous compteur des droits à congés acquis lors de la période de référence d’acquisition antérieure à l’arrêt maladie (1/06 année N au 31/05/ année N+ 1) et que le salarié peut encore prendre sur la période de prise en cours (1er mai N+1 au 30 avril N+2),
  • Un sous compteur des droits à congés acquis pendant l’arrêt maladie que le salarié devra prendre dans un délai de 15 mois suivant l’information faite au salarié à l’issue de l’arrêt de travail (si l’arrêt de travail ne couvre pas toute la période d’acquisition)

3. Le troisième compteur, temporel celui-là,

sera la conséquence du report possible de certains congés non pris sur une période de 15 mois. Coexisteront donc le compteur des congés à prendre sur la période habituelle (1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+ 1) et le compteur des congés reportés dans la limite de 15 mois.

Pour simplifier la gestion de ces décomptes, il est bien sûr parfaitement envisageable, en fonctions des absences successives des salariés, que coexistent plusieurs échéances au titre du délai de 15 mois de report des soldes des congés….

Les éditeurs de logiciel de paie vont devoir se mettre à jour, puisque le texte précise que l’information peut être délivrée via le bulletin de salaire…