Contrat de travail

La contre-visite médicale est un dispositif permettant à l’employeur de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un salarié, y compris dans sa durée, ainsi que le respect par le salarié des obligations de présence à son domicile (ou au lieu indiqué par lui). Lorsque le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie.  

La possibilité de procéder à une contre visite médicale du salarié malade est prévue par l’article L. 1226-1 du Code du travail. Ce texte dispose qu’un décret détermine les formes et conditions de la contre-visite.

Jusqu’à présent, ce décret n’avait pas été publié, ce qui n’a toutefois pas constitué un obstacle à la mise en œuvre du dispositif. Simplement, en l’absence dudit décret, la contre-visite médicale était encadrée essentiellement par quelques décisions de jurisprudence, et le cas échéant par les dispositions conventionnelles applicables.

Très attendu, le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, applicable depuis le 7 juillet, vient enfin fixer les modalités de la contre-visite. Voici les nouvelles dispositions que les employeurs doivent prendre en compte pour l’organisation d’une contre-visite médicale d’un salarié malade.

Lieu de repos du salarié

Le salarié est tenu de communiquer à son employeur, dès le début de son arrêt de travail :

  1. son lieu de repos, s’il est différent de son domicile. De même, tout changement dudit lieu de repos en cours d’arrêt devra être notifié à l’employeur.
  2. les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer, si l’arrêt de travail porte la mention « sortie libre Â».

En revanche, le décret ne précise pas :

  • les modalités de communication de ces éléments à l’employeur. En cas de difficulté sur le lieu et/ou les horaires d’organisation de la contre-visite médicale, c’est le salarié qui devra être en mesure de démontrer qu’il a bien communiqué ces informations à son employeur (email, courrier RAR).
  • les sanctions applicables à défaut d’information. Si le lieu de repos n’est pas précisé, l’organisation de la visite médicale au domicile du salarié devrait lui être opposable même s’il n’y est pas.
  • les horaires auxquels la contre-visite peut se dérouler en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre Â» et en l’absence d’indication par le salarié. On pourrait considérer que l’organisation de la visite médicale à tout horaire est alors opposable au salarié, puisque celui-ci a l’obligation de communiquer ces horaires. A tout le moins, dans ce cas devrait être nécessairement opposable au salarié la visite médicale organisée aux horaires de présence prescrits par les textes en l’absence de sortie libre (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h ; CSS, art. R. 323-11-1).

Lieu et moment de la contre-visite

La contre-visite médicale peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail.

Il appartient au médecin de fixer le lieu du rendez-vous de contrôle. A ce sujet, le décret précise utilement que le rendez-vous n’a pas à se dérouler par principe au domicile du salarié. Ainsi, c’est « au choix du médecin » que la contre-visite se déroule :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par dernier. Le médecin peut s’y présenter sans délai de prévenance, à tout moment, en respectant soit les horaires de sortie autorisées par les textes (présence de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h) soit les horaires communiqués à l’employeur par le salarié en cas de sortie libre autorisée ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci effectuée par tout moyen. Aucun délai de prévenance n’est prévu par le décret. En revanche, il précise que si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Rôle du médecin contrôleur

Le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (par exemple son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile).

Rappels

La jurisprudence estime que le salarié :

  • peut justifier valablement son absence, par exemple en produisant un certificat médical établissant qu’au moment de la contre-visite il était en consultation chez son médecin traitant (Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375) ;
  • peut refuser le contrôle s’il a un motif légitime. Par exemple, le fait que l’examen clinique qu’il allait devoir subir était extrêmement douloureux, et que le médecin contrôleur s’est vu proposer de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires a pu être considéré comme un refus justifié (Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713) ;

    Le médecin adresse son rapport au médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

    Conséquences du contrôle

    L’employeur doit communiquer au salarié sans délai les conclusions du médecin.

    Le caractère injustifié de l’arrêt peut donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

    Attention

    La contre-visite ne permet que de suspendre, le cas échéant, le complément de salaire. L’employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié faisant obstacle à la visite, ou absent lors de celle-ci (Cass. soc., 27 juin 2000, n°98-40.952).