Rupture

Dès lors que l’employeur a rompu la période d’essai après l’expiration de celle-ci, le juge du fond a exactement retenu, sans être tenu d’examiner les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l’employeur de renoncer à cette clause par LRAR dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et celui-ci y ayant renoncé par l’envoi d’un courriel, il n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-17.452, F-P