1 – Aux termes du code du travail (art. L. 2145-1), les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. La durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un salarié ne peut excéder 18 jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
En l’espèce le salarié, en ses qualités d’élu suppléant au CSE d’établissement et de DS d’établissement, exerçait des fonctions syndicales, par conséquent il avait droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de 18 jours.
2 – Par ailleurs, le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus du congé par l’employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque l’employeur conteste seulement la durée du congé auquel le salarié peut prétendre, l’avis conforme du CSE n’a pas à être sollicité.
3 – Dès lors que le salarié avait droit à 18 jours de congés et que l’employeur n’avait pas donné de suite favorable à une demande de congé qu’il aurait dû accorder de plein droit, il a commis un manquement au préjudice du salarié, qui peut réclamer des dommages-intérêts pour refus abusif d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
4 – Le refus d’un congé de 18 jours à des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession et que le jugement constate que l’employeur n’avait pas donné de suite favorable à une demande de congé du délégué syndical qu’il aurait dû accorder de plein droit. Un syndicat peut donc demander des dommages-intérêts pour violation du droit à la formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.