Conditions de travail

En l’espèce, lorsque la salariée a fait appel au directeur général, auquel elle était hiérarchiquement rattachée directement, au sujet des différends qui l’opposaient à une collègue du même niveau hiérarchique qu’elle, le directeur général a pris position et lorsque la salariée a demandé des éclaircissements sur son positionnement dans la nouvelle organisation avec une nouvelle direction, elle a obtenu  une réponse du président de la société devenue actionnaire majoritaire de la société.

Par ailleurs le contrat de travail de la salariée était suspendu depuis septembre 2019 pour cause de maladie et l’employeur n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du malaise grandissant que lui causait le comportement de sa collègue.

Dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond, qui a fait ressortir que l’employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée, a pu en déduire, nonobstant l’absence d’enquête interne, que celui-ci n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975, FS-B