Rupture

Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il en résulte que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En l’espèce, la lettre de licenciement reprochait Ă  la salariĂ©e divers manquements Ă  ses obligations professionnelles, tels son refus d’assurer, malgrĂ© les directives de son supĂ©rieur, le poste de secrĂ©taire de l’instance dĂ©partementale d’instruction des recours amiables, ses absences aux comitĂ©s de direction, sans prendre le soin de dĂ©signer un supplĂ©ant, alors qu’elle avait Ă©tĂ© alertĂ©e Ă  plusieurs reprises par des instructions de son supĂ©rieur sur l’importance d’assister Ă  ces rĂ©unions, ou encore ses absences aux rĂ©unions de l’instance rĂ©gionale de coordination des CHSCT au cours de l’annĂ©e 2014 alors que sa fiche de poste prĂ©cisait qu’elle gĂ©rait la politique rĂ©gionale.

Pour le juge du fond, le licenciement est fondĂ© sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, et  l’insuffisance professionnelle est Ă©tablie : les faits relevĂ©s dans la lettre de licenciement ne revĂŞtent pas un caractère disciplinaire dĂ©guisĂ© qui aurait nĂ©cessitĂ© l’autorisation du conseil d’administration, dans la mesure oĂą l’employeur reprochait Ă  la salariĂ©e des difficultĂ©s de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice rĂ©gionale ainsi qu’une absence de rĂ©sultats.

A tort selon la Cour de cassation qui estime que le juge du fond aurait dû déduire du contenu de la lettre de licenciement que celui-ci avait été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée.

Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-14.114