Conditions de travail

Le Conseil d’État a Ă©tĂ© saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant sur la mise en conformitĂ© des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congĂ©s pendant les pĂ©riodes d’arrĂŞt maladie.

Dans un très long avis, la Haute juridiction administrative analyse le projet d’amendement qui lui est soumis et dont nous n’avons pas connaissance Ă  cette heure. Sans ce projet de texte, il est difficile de saisir la portĂ©e exacte des questions dĂ©battues par le Conseil.

Remarque : c’est le projet de loi « d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne » qui devrait contenir cet amendement. Le texte devrait ĂŞtre adoptĂ© dĂ©finitivement au Parlement en avril, il est actuellement en cours d’examen Ă  l’AssemblĂ©e nationale.

On peut cependant relever les points suivants.

DURÉE MINIMALE DU CONGÉ ANNUEL

S’agissant des exigences relatives Ă  la durĂ©e minimale d’un congĂ© annuel, selon le Conseil d’État, ni la Constitution, ni le droit de l’Union europĂ©enne, ni aucune règle de droit europĂ©en ou international ne reconnaĂ®t un droit Ă  un congĂ© annuel supĂ©rieur Ă  quatre semaines.

DURÉE DE REPORT

S’agissant de la durĂ©e de report, le Conseil d’État estime qu’il n’est pas possible de fixer, au regard de la durĂ©e d’un an retenue par le droit national pour la pĂ©riode d’acquisition des congĂ©s, une durĂ©e de la pĂ©riode de report des congĂ©s acquis au cours d’un arrĂŞt maladie qui soit infĂ©rieure Ă  15 mois.

LOI DE VALIDATION

Enfin, la Haute juridiction administrative considère qu’une loi de validation ayant pour objet de faire obstacle Ă  l’application de la jurisprudence rĂ©cente de la Cour de cassation se heurterait Ă  un obstacle constitutionnel et au droit de l’Union.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI POURRAIENT ÊTRE ENVISAGÉES

En revanche, le Conseil d’État estime que, sans revĂŞtir le caractère d’une loi de validation, plusieurs dispositions lĂ©gislatives pourraient ĂŞtre envisagĂ©es qui, portant sur la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2009 Ă  la date de leur entrĂ©e en vigueur, se conformeraient strictement au droit de l’Union europĂ©enne tout en limitant l’ampleur du rattrapage des droits Ă  congĂ©s qui, nĂ©s lors d’arrĂŞts de maladie, n’auraient pas Ă©tĂ© reconnus dans le passĂ© :

  • le lĂ©gislateur peut, pour le passĂ© comme pour l’avenir, mais le cas Ă©chĂ©ant seulement pour le passĂ©, assurer une stricte application du droit de l’Union europĂ©enne en limitant Ă  4 semaines le total des droits Ă  congĂ©s susceptibles d’être acquis en tenant compte des pĂ©riodes d’absence pour maladie.

  • le lĂ©gislateur peut prĂ©voir l’application, pour le calcul des droits issus de pĂ©riodes d’absence en raison d’une maladie s’étendant sur plusieurs pĂ©riodes d’acquisition successives dans le passĂ©, de la mĂŞme règle d’extinction automatique des droits en fin de pĂ©riode de report que celle qui serait applicable Ă  l’avenir

  • s’agissant des salariĂ©s encore liĂ©s Ă  leur employeur, le lĂ©gislateur a la facultĂ© d’imposer une forclusion faisant obstacle Ă  ce que des demandes puissent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es sans dĂ©lai Ă  des employeurs qui n’auraient pas su, ou pas pu, procĂ©der aux informations nĂ©cessaires sur l’étendue des droits Ă  congĂ©s de leurs salariĂ©s.

Le Conseil d’Etat suggère au Gouvernement de compléter par ces propositions le projet d’amendement envisagé.